Conditions Générales
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE, DE LIVRAISON ET DE PAIEMENT
de: la société à responsabilité limitée GTE Capital B.V. (S.a.r.l), Numéro de la Chambre du Commerce et des Industries (CCI) Pays-Bas 88447847 et ses participations suivantes:
- GTE Finance B.V. (No de CCI 88475093);
- GTE Project Lease B.V. (No de CCI 88475212).
À désigner ci-après ensemble comme: "GTE."
Article 1 Général
1.1. Ces conditions s’appliquent à toutes les activités de GTE et à tous devis, commande, offre et accord à ce sujet sans se limiter toutefois à la vente, à la location, à la livraison de marchandises et/ou à l’exécution de services à/de la part de/ entre GTE et le Cocontractant et à tout contrat qui peut en être la conséquence.
1.2 Des dispositions différentes et/ou complémentaires par rapport aux présentes conditions ne s’appliquent que et sont exclusivement contraignantes pour GTE, si elles ont été confirmées explicitement par écrit et elles ne s’appliquent alors que pour ce cas spécifique ou ce contrat spécifique.
1.3 L’applicabilité de conditions générales du Cocontractant est rejetée explicitement. A tous les contrats suivants conclus entre GTE et le Cocontractant, les conditions présentes s’appliquent chaque fois, indépendamment de la question de savoir si elles ont été déclarées explicitement applicables ou non à un tel contrat suivant et indépendamment de la question de savoir si les conditions pour/à la conclusion du/des contrat(s) suivant(s) en question ont été remises.
1.4 Si une ou plusieurs dispositions des présentes conditions ont été déclarées nulles ou devaient être anéanties, les autres conditions restent applicables.
1.5 En cas de contradiction entre les présentes conditions générales et des conditions générales (d’achat) du cocontractant, les conditions présentes prévalent en tout état de cause.
Article 2 Offre
2.1 Tous les devis et offres sont sans engagement à moins qu’ils ne contiennent un délai d’acceptation, en quel cas l’offre prend fin à l’expiration de ce délai. Une offre prend fin dès que l’offre a été retirée par GTE.
2.2 Les indications de poids, de vitesse, de consommation de carburant ou d’énergie, de valeurs d’émission etc. sont toujours approximatives mais ne sont pas contraignantes pour GTE. Les échantillons, modèles, démonstrations et images ne sont présentés qu’en tant qu’indication. GTE n’est jamais tenu par le contenu de brochures et de spécifications techniques de fabricants et par des spécifications composées par GTE et GTE a toujours le droit d’apporter des modifications dans l’exécution et/ou spécifications techniques de fabricants sans que le Cocontractant ne puisse faire valoir des droits à ce sujet à l’égard
GTE.
2.3 Les numéros de commande ou de fabrication dans une offre, confirmation de commande ou échange de lettres ne sont que des indications à usage interne par le personnel de GTE. Le Cocontractant ne peut y emprunter des droits, quels que soient leur nom et dans quelle forme que ce soit.
2.4 Les prix dans les offres sont mentionnés en Euros – à moins qu’il n’ait été mentionné explicitement autrement – hors taxes TVA, taxe d’immatriculation BPM et d’autres taxes d’Etat, droits, impôts, ainsi que sans frais de stockage, expédition, transport éventuel, réparation, déplacement, montage et emballage, sauf si les parties sont convenues explicitement autrement lors de la conclusion du contrat. La livraison se fait sur la base d’ "EXW" (ExWorks) en sortie d’usine : Nieuwerkerk aan den Ijssel (Pays-Bas)."
2.5 Si GTE se charge de l’expédition des marchandises vendues, GTE facture toujours séparément auprès du Cocontractant les frais de transport et d’emballage.
2.6 Un devis composé n’obligera jamais GTE d’effectuer une partie de la commande pour une partie correspondante du prix indiqué.
2.7 Les offres et devis ne s’appliquent pas aux commandes subséquentes.
Article 3 Conclusion de contrat
3.1 Le contrat est conclu, si l’offre est sans engagement, au moment où l’offre est acceptée par écrit par le Cocontractant. Cependant GTE se réserve le droit d’annuler quand même le contrat – sans indication des raisons dans un délai de deux jours après réception de l’acceptation écrite et ce sans qu’une obligation quelconque n’incombe à GTE.
3.2 Le contrat est conclu si l’offre est irrévocable, au moment de la réception de l’acceptation écrite du Cocontractant dans les délais fixés.
3.3 Si une acceptation par le Cocontractant diffère de l’offre, elle est considérée comme une nouvelle offre du Cocontractant et un rejet de toute l’offre de GTE, même s’il n’est question que d’écart sur des points secondaires. Le contrat n’est pas conclu en ce cas-là conformément à cette acceptation divergente à moins que GTE n’indique autre chose explicitement et par écrit.
3.4 Si le Cocontractant fait une offre et/ou passe une commande, il est seulement question d’une acceptation si GTE accepte par écrit cette offre et/ou cette commande, ou si GTE a commencé à exécuter la commande.
3.5 La description de la livraison dans l’offre de GTE acceptée par le Cocontractant ou dans la confirmation de l’ordre et/ou facture de GTE prévaut à tout moment sur la description dans une demande de devis éventuelle ou confirmation d’ordre du Cocontractant, par lequel GTE n’est pas tenu par conséquent.
3.6 En cas d’accords verbaux la facture est censée refléter l’accord exactement et intégralement sauf preuve du contraire à fournir par le Cocontractant. Une offre de promotion doit avoir lieu dans les 8 jours après la date de la facture faute de quoi tout droit de contestation et droit de fourniture de preuve du contraire par le Cocontractant est annulé.
3.7 Le risque du transfert exact d’ordres/commandes télégraphiques, par fax, téléphoniques et numériques est pour le Cocontractant. La mise en oeuvre d’ordres/commandes placés de cette manière, ainsi que les frais afférents sont pour le compte et à la charge du Cocontractant, même si après coup il s’avère qu’ils ont été transmis de manière erronée.
3.8 Des membres du personnel, qui ne disposent pas de mandat écrit explicite, ne sont pas habilités à conclure un contrat au nom de GTE.
3.9 Si une personne physique conclut un contrat au nom ou pour le compte d’une autre personne physique ou morale, elle déclare y être habilitée et se porte garante de son pouvoir de représentation. Au cas où ce pouvoir de représentation ferait défaut cette personne est tenue d’indemniser GTE de tous les dommages découlant de son intervention sans y être habilitée au nom de l’autre personne physique et/ou morale à moins et pour autant que l’autre personne physique et/ou morale ratifie et respecte le contrat.
Article 4 Données du client et obtention d’autorisations
4.1 Le Cocontractant est à tout moment de manière tout à fait autonome responsable de l’exactitude et de l’intégralité des données, plans, calculs, concepts mentionnés dans la demande ou joints en complément auprès de cette demande. GTE fondera l’offre sur les données fournies par ou au nom du Cocontractant et n’est jamais tenu de procéder à une enquête indépendante sur l’exactitude et l’intégralité de ces données comme visées dans la première phrase de ce paragraphe d’article.
4.2 Le Cocontractant est à tout moment responsable de l’obtention des autorisations nécessaires pour l’importation ou l’exportation, ainsi que pour l’obtention des autorisations nécessaires pour pouvoir mettre en service les marchandises livrées par GTE à l’endroit ou dans le pays d’établissement du Cocontractant.
4.3 Le Cocontractant est à tout moment obligé de fournir à GTE toutes les données relatives à l’identité du Cocontractant ( personne morale) telles que l’adresse d’établissement et de bureau, actes de fondation, inscriptions aux registres et toutes les données et pièces d’identité relatives à la/les personne(s) physiques qui est /sont (en fin de compte) partie intéressée du Cocontractant (personne morale) ou qui est/sont investie(s) du contrôle effectif ou une autre preuve ou donnée quelconque du Cocontractant que GTE est obligée d’intégrer à son administration suite à la réglementation en vigueur.
Article 5 Exécution du contrat/ montage / installation
5.1 GTE exécutera le contrat au mieux de sa connaissance et de sa capacité et conformément aux règles de l’art. Tout cela sur la base de l’état de la science connu à ce moment-là aux Pays-Bas. A moins qu’il n’en ait été convenu explicitement autrement, GTE n’est pas tenu de tenir compte de prescriptions d’autorités étrangères.
5.2 GTE établit la modalité d’exécution du contrat, pour autant qu’il n’ait pas été convenu autrement explicitement par écrit entre les parties.
5.3 GTE n’est jamais responsable de dommages, de quelle nature qu’ils soient, du fait que GTE s’est basé sur les données inexactes et/ou incomplètes fournies par le Cocontractant comme visées dans l’article 4 des présentes conditions sauf si cette inexactitude ou incomplétude est si apparente que GTE agirait contrairement à la bonne foi en procédant sans mise en garde à l’exécution du contrat. Le Cocontractant préserve GTE contre toute réclamation de tiers relative à l’utilisation des données fournies par ou au nom du donneur d’ordre comme visées dans l’article 4 ainsi que relative à l’aptitude fonctionnelle des matériaux etc. prescrits par le Cocontractant.
5.4 GTE a le droit de faire exécuter des travaux ou de faire fournir des marchandises par des tiers en vue de l’exécution du contrat. GTE a le droit d’accepter l’applicabilité de conditions générales de tiers en les faisant fonctionner à l’égard du Cocontractant et peut se référer á l’égard du Cocontractant aux dispositions présentées dans ces conditions générales à l’égard du Cocontractant.
5.5 Si le Cocontractant s’est réservé la fourniture de certains matériaux et/ou l’exécution de certaines parties du travail, le Cocontractant est responsable d’un arrivage tardif ou d’une exécution tardive ou inexacte.
5.6 Le Cocontractant veille à ce que toutes les données et autorisations dont GTE indique qu’elles sont nécessaires ou dont le Cocontractant sait ou est censé comprendre raisonnablement qu’elles sont nécessaires pour l’exécution du contrat, soient fournies à temps à GTE. Si les données et autorisations nécessaires pour l’exécution du contrat n’ont pas été transmises à temps à GTE, ce dernier a le droit de reporter l’exécution du contrat et/ou de facturer au Cocontractant les frais supplémentaires découlant du retard selon les tarifs habituels.
5.7 S’il a été convenu que le contrait soit effectué en phases, GTE a le droit de reporter la mise en oeuvre de ces parties qui font partie de la phase suivante, en attendant que le Cocontractant ait approuvé par écrit les résultats de la phrase précédente.
5.8 Si le commencement ou la progression du travail est retardé par des facteurs dont le Cocontractant est responsable, les dommages et frais qui en découlent pour GTE doivent être remboursés par le Cocontractant.
5.9 Si par GTE ou par des tiers engagés par GTE des travaux sont exécutés dans le cadre de la commande, sur le site du Cocontractant ou dans un endroit indiqué par le Cocontractant, ce dernier prend gratuitement soin des facilités raisonnablement souhaitées par ces collaborateurs.
5.10 Le Cocontractant veille à ce que GTE puisse disposer à temps:
- du bâtiment, du terrain ou du véhicule dans lesquels ou auxquels le travail/les travaux doi(ven)t être exécuté(s);
- de suffisamment de dispositifs d’arrivage, de stockage et/ou d’enlèvement de matériaux et de dispositifs auxiliaires;
- de dispositifs de connexion des appareils.
5.11 Le Cocontractant préserve GTE de réclamations éventuelles de tiers qui suite à l’exécution du contrat subissent des dommages, lesquels sont imputables au Cocontractant
Article 6 Livraison, transport et transfert du risque, dispositions relatives à l’échange
6.1 Les délais de livraison indiqués et/ou les dates de livraison indiquées sont toujours établis approximativement et ne sont jamais à considérer comme des délais stricts, pas non plus si le contrat mentionne une date de remise à un transporteur, sauf s’il a été convenu explicitement par écrit que la date de livraison est une date stricte.
6.2 Les délais et/ou dates de livraison indiqués sont basés sur les conditions (de travail) en vigueur au moment de la conclusion du contrat et sur une livraison à temps des véhicules, matériel et/ou pièces détachées commandés pour l’exécution du contrat/ du travail. Si GTE a besoin de données du Cocontractant dans le cadre de l’exécution du contrat, le délai de livraison commence après que le Cocontractant les a mises à la disposition de GTE intégralement.
6.3 La livraison se fait EXW (ExWorks) depuis Nieuwerkerk aan den IJssel sauf s’il a été convenu par écrit de procéder autrement, et aux moments fixés par GTE, lesquels moments seront communiqués à temps par GTE au Cocontractant.
6.4 Le Cocontractant est tenu de prendre livraison des marchandises aux heures de livraison établies. Si la/les marchandise(s) à livrer est/sont disponible(s) ou sont présentées au Cocontractant pour livraison, mais que ce dernier n’en prend pas livraison ce qui comprend aussi la non transmission par le Cocontractant d’informations ou d’instructions nécessaires pour la livraison et/ou le non-paiement de l’échéance à payer et convenue pour la livraison, et/ou le non engagement de caution - la livraison aura lieu au moyen d’une communication écrite de GTE et à partir de ce moment-là les marchandises sont pour le risque du Cocontractant. En ce cas-là GTE est autorisé à entreposer les marchandises à un endroit à désigner par GTE au risque du Cocontractant et tous les frais qui en découlent, dont les frais du stockage, de transport et d’entreposage, sont pour le compte du Cocontractant. Toutes les créances de GTE auprès du Cocontractant sont immédiatement exigibles dans ce cas-là. Dans ce cas-là GTE n’est tenu de livrer les marchandises au Cocontractant qu’après que le Cocontractant a accompli toutes les obligations (de paiement) découlant du contrat y compris le paiement des frais susmentionnés.
6.5 Si GTE livre les marchandises au Cocontractant cela se fait toujours à la dernière adresse de livraison indiquée par le Cocontractant connue de GTE. En cas de livraison autre qu’ex-usine à Nieuwerkerk aan den Ijssel (EXW), à la demande du Cocontractant, GTE a le droit de facturer au Cocontractant les frais supplémentaires. Le risque du transport et de la livraison des marchandises en dehors des terrains industriels de GTE, indépendamment de la question de savoir si le transport est effectué par GTE ou par des tiers, est pour le compte du Cocontractant. GTE est seulement obligé d’assurer le risque du transport selon des instructions écrites reçues à temps du Cocontractant. GTE est autorisé à réclamer une caution pour les frais de cette assurance.
6.6 Le risque de la marchandise passe au Cocontractant au moment de la livraison, même si la propriété de la marchandise n’a pas été transférée par GTE au Cocontractant.
6.7 Dans le cas d’un échange la valeur à payer par GTE au Cocontractant – qui sera déduite à la date de livraison du prix d’achat de ce que le Cocontractant a acheté - est basée sur les données fournies par le Cocontractant au sujet de l’année de construction, le kilométrage et les dommages et/ou accidents encourus par le passé et du reste sur le principe que la marchandise à échanger est libre de dommages et de réclamations de tiers à quel titre que ce soit à la date de l’échange. Le risque de la marchandise à échanger ne passe à GTE que lors de la réception de cette marchandise par GTE. Jusqu’au moment de la réception par GTE, la marchandise à échanger est entièrement pour le compte et le risque du Cocontractant.
6.8 Si à la date de l’échange effectif il s’avère qu’une information fournie par le Cocontractant relative aux données essentielles telles que l’année de construction ou le kilométrage, les dommages et/ou accidents encourus par le passé de la marchandise à échanger est inexacte ou s’il s’avère que la marchandise à échanger est endommagée au moment de la livraison effective ou qu’elle fait l’objet de réclamations de tiers ou que l’état de la marchandise est bien inférieur qu’il n’a été convenu lors de l’échange, l’échange sera soit dissous soit effectué pour un montant inférieur à convenir avec le Cocontractant.
6.9 La dissolution de l’échange sur la base de l’article 6.8 est tout à fait sans préjudice de l’obligation du Cocontractant de respecter le contrat d’achat et le paiement du prix intégral convenu à ce sujet sans déduction de la contre-valeur de la marchandise à échanger.
Article 7 Réclamations
7.1 Le Cocontractant est tenu d’examiner, de contrôler et d’établir au moment de la livraison/remise par GTE au Cocontractant si les marchandises remplissent les conditions du contrat et/ou si les travaux ont été exécutés conformément à la commande.
7.2 Des réclamations éventuelles, tant à l’égard des véhicules automobiles livrés par GTE et/ou d’autres marchandises, ou à l’égard de travaux exécutés ou de montants facturés doivent avoir été soumises par écrit à GTE dans un délai de 8 jours après réception de la marchandise, respectivement réalisation des travaux , respectivement réception des factures et indiquer les faits qui font l’objet de la réclamation avec une telle exactitude que GTE est en mesure d’y répondre de manière adéquate.
7.3 Si raisonnablement il n’est pas possible de découvrir la défaillance dans le délai précité, le Cocontractant est tenu de soumettre une réclamation par écrit à GTE dans un délai de 8 jours après que le Cocontractant a découvert ou aurait dû découvrir raisonnablement la défaillance.
7.4 Après réclamation GTE traitera la requête par retour du courrier.
7.5 Même en cas de réclamation à temps, le Cocontractant reste obligé de prendre livraison et de payer les marchandises achetées. Les réclamations relatives à une certaine marchandise ou à un certain service laissent tout à fait intactes les obligations du Cocontractant relatives à d’autres marchandises et/ou services et/ou d’autres parties du contrat. Si le Cocontractant souhaite retourner des marchandises défaillantes cela se fait uniquement avec l’autorisation écrite préalable de GTE. Les renvois doivent être expédiés franco Nieuwerkerk aan den IJssel (Pays-Bas) en condition intacte et – s’il y a lieu – dans l’emballage original.
7.6 Si une réclamation est fondée, GTE réparera ou remplacera la marchandise livrée, sauf si c’est devenu manifestement inutile pour le Cocontractant. Le Cocontractant est tenu de faire connaître ce dernier fait par écrit. Cependant dans tous les cas GTE n’est responsable que dans les limites des dispositions des articles “Garantie” et “Responsabilité”. La réparation ou le remplacement soit le remboursement des frais de réparation ou de remplacement par GTE au Cocontractant aura/auront lieu dans l’endroit de livraison sur la base du contrat conclu entre GTE et le Cocontractant ou seront calculés sur la base de la réparation ou du remplacement à l’endroit de livraison convenu. Tous les frais (supplémentaires) encourus par GTE et/ou le fabricant pour exécuter la réparation ou le remplacement dans un endroit autre que le lieu de livraison convenu sont pour le compte du Cocontractant et GTE n’est jamais tenu de rembourser ces frais (supplémentaires) au Cocontractant si la réparation ou le remplacement a lieu par le Cocontractant lui-même ou à sa demande par un tiers.
7.7 Si la réclamation n’est pas fondée, GTE a le droit de facturer au Cocontractant tous les frais raisonnablement supportés pour traiter la réclamation, dont les frais du traitement du dossier au sein de l’entreprise, les frais extrajudiciaires et/ou d’avocat et les frais d’enquêtes par des tiers.
7.8 Des différences réduites et/ou habituelles dans la branche et des différences de qualité, nombre, mesure, poids ou finition ainsi que des différences suite à des erreurs orthographiques, typographiques ou d’impression se produisant dans les catalogues, sites internet, offres de promotion et listes de prix ne peuvent pas constituer un motif de réclamation.
Art. 8 Réserve de propriété, la propriété de pièces détachées remplacées
8.1 Des marchandises livrées et/ou à livrer par GTE restent la propriété de GTE jusqu’à ce que le Cocontractant ait rempli entièrement ses obligations relatives aux marchandises livrées ou à livrer en vertu de tous les contrats conclus entre GTE et le Cocontractant ou relatives aux services effectués ou à effectuer également au profit du Cocontractant en vertu d’un tel/ de tels accord (s), ainsi que relatives aux réclamations pour cause de défaillance dans le respect de tel contrat.
8.2 Il n’est explicitement pas autorisé au Cocontractant de donner en gage les marchandises tombant sous le coup de la réserve de propriété ou de grever autrement, d’aliéner, de donner en location ou de céder à des tiers sous quelle désignation que ce soit.
8.3 Si des tiers saisissent ou ont l’intention d’établir ou de faire valoir un droit sur des marchandises livrées sous réserve de propriété, le Cocontractant est tenu d’en informer GTE dans les meilleurs délais qu’on peut raisonnablement attendre et d’autre part d’informer les tiers en question que GTE est le propriétaire de ces marchandises et du reste d’entreprendre tout ce qui est possible pour prévenir ou lever de telles saisies ou des droits établis sur ces marchandises.
8.4 Pour le cas où GTE souhaite exercer ses droits de propriété indiqués dans le présent article le Cocontractant autorise dès à présent inconditionnellement et irrévocablement GTE ou des tiers à désigner par lui à entrer dans tous ces lieux où se trouvent les propriétés de GTE et à récupérer et à prendre possession de ces affaires et le Cocontractant prête aussi entièrement assistance à cette récupération.
8.5 A la première demande de GTE le Cocontractant est obligé :
A) d’assurer les affaires livrées sous réserve de propriété et de les garder assurées contre l’incendie, dommages causés par une explosion ou l’eau, ainsi que contre le vol et de remettre la police de ces assurances aux fins d’inspection;
B) de mettre en gage auprès de GTE toutes les réclamations du Cocontractant à l’égard d’assureurs relatives aux marchandises fournies sous réserve de propriété conformément à la modalité prescrite dans article 3:239 du Code civil;
C) de mettre en gage auprès de GTE les créances que le Cocontractant obtient à l’égard de ses clients lors de la vente dans le cadre de la gestion normale de son entreprise de marchandises livrées par GTE sous réserve de propriété conformément à la modalité prescrite dans article 3:239 du Code civil;
D) de désigner les marchandises livrées sous réserve de propriété comme étant la propriété de GTE;
8.6 Les pièces détachées ou matériaux remplacés pendant la réparation ne sont mis à la disposition du Cocontractant que si cela a été demandé explicitement lors de la commande de réparation. Dans tous les autres cas les pièces détachées ou matériaux remplacés deviennent la propriété de GTE sans que le Cocontractant ne puisse revendiquer un remboursement de la valeur résiduelle éventuelle.
Article 9 Force majeure
9.1 GTE n’est pas tenu de remplir une quelconque obligation, si GTE en est empêché suite à une circonstance qui ne peut pas être imputée comme une négligence grave ou une intention de la part de GTE, et qui ni en vertu de la loi, d’un acte ou d’ opinions généralement admises,n’ est pour le compte de GTE
9.2 Dans ces conditions on entend par force majeure, outre ce qui est entendu par la loi et la jurisprudence sous ce terme, toutes les causes extérieures, prévues ou non, sur lesquelles GTE ne peut exercer une influence, mais qui font que GTE n’est pas en mesure de remplir les obligations. Des grèves au sein de l’entreprise de GTE ou de ses soustraitants, pannes d’ordinateur et d’électricité, embouteillages dans la circulation, mauvaises conditions météorologiques, barrières d’importation et d’exportation, vol, incendie et stagnation dans la livraison de marchandises et de pièces par des sous-traitants y sont compris.
9.3 Pendant cette période que dure la force majeure GTE peut suspendre les obligations issues du contrat. Si cette période dépasse les trois mois, chacune des parties a le droit de dissoudre le contrat, sans obligation d’indemniser l’autre partie des dommages.
9.4 Dans la mesure où GTE a rempli entre temps partiellement ses obligations du contrat lors de l’intervention de la force majeure ou qu’il pourra les remplir, et qu’à la partie remplie ou à remplir une valeur indépendante est attribuée, GTE a le droit de déclarer séparément la partie déjà remplie, respectivement à remplir.
Article 10 Suspension, dissolution et droit de rétention
10.1 GTE a la compétence de suspendre l’accomplissement des obligations – dont explicitement les préparations de livraisons ou de travaux – à moins que des dispositions impératives ne s’y opposent, si:
- après la conclusion de l’accord des circonstances portées à la connaissance de GTE lui donnent de bonnes raisons de craindre que le Cocontractant ne tienne pas, pas à temps ou pas entièrement ses obligations. S’il existe une bonne raison de craindre que le Cocontractant ne tienne que partiellement ou pas comme il faut ses obligations, la suspension n’est admise que pour autant que la défaillance la justifie;
- s’il a été demandé au Cocontractant de fournir une garantie pour l’accomplissement de ses obligations dans le cadre du contrat lors de la conclusion du contrat ou après coup et que cette garantie se fasse attendre ou soit insuffisante;
- si le Cocontractant reste défaillant quant à la fourniture d’une quelconque donnée telle que visée dans l’article 4.1 au 4.3 en dépit d’une demande.
L’Article 6.4 des présentes conditions s’applique mutatis mutandis dans cette situation.
10.2 GTE a le droit de dissoudre le contrat de manière extrajudiciaire si le Cocontractant ne remplit pas ou pas entièrement au moment convenu ses obligations du contrat ou en l’absence d’un moment convenu qu’il était tenu de respecter en dépit du fait que GTE ait fixé au Cocontractant pour cela un délai raisonnable de 14 jours au maximum et qu’il ne remplit pas encore entièrement dans ce délai fixé les obligations du contrat.
10.3 GTE a d’autre part le droit si GTE a suspendu l’accomplissement de ses obligations en vertu des dispositions de l’article 10.1 et 10.2 de dissoudre le contrat si: a; le Cocontractant n’a pas réussi à faire lever les faits et circonstances qui ont provoqué la suspension dans le délai fixé par GTE à cet effet de trois semaines au maximum et/ou b; si le Cocontractant n’a pas encore fourni de garantie pour l’accomplissement dans un délai raisonnable à déterminer par GTE de trois semaines au maximum.
10.4 Si le contrat est dissous, les réclamations de GTE en vue d’une indemnisation auprès du Cocontractant sont exigibles immédiatement. Si GTE suspend l’accomplissement des obligations, il conserve ses revendications sur la base de la loi et du contrat sans préjudice du droit de GTE d’indemnisation par le Cocontractant de tous les dommages et frais causés ou qui vont être causés par cette suspension.
10.5 GTE n’est jamais tenu d’indemniser quelque dommage que ce soit si GTE exerce son droit de suspension ou de dissolution extrajudiciaire comme visé dans l’article 10.1 au 10.4 inclus.
10.6 GTE a le droit de suspendre son obligation de délivrer des marchandises auxquelles l’exécution du contrat a trait et lesquelles GTE a placées sous son contrôle du Cocontractant en fait dans le cadre du contrat (droit de rétention), si le Cocontractant ne paie pas entièrement ou partiellement les frais en rapport avec l’exécution du contrat, ou d’autres contrats conclus avec le Cocontractant découlant d’affaires que GTE a régulièrement entreprises avec le Cocontractant. La phrase précédente s’applique mutatis mutandis si le Cocontractant reste défaillant quant au paiement des frais que GTE a dû encourir pour les soins que GTE est tenu de consacrer à l’affaire.
10.7 GTE a également le droit d’exercer le droit de rétention visé dans l’article 10.6 sur des affaires du Cocontractant si ce dernier ne paie pas ou pas entièrement les frais de travaux relatifs à l’affaire, également si cela concerne les frais de travaux effectués auparavant à la même affaire.
10.8 Le droit de rétention n’est pas exercé si le Cocontractant a engagé suffisamment de garantie de remplacement pour les frais en question.
Article 11 Prix, majoration des prix, travaux supplémentaires et circonstances qui augmentent les frais
11.1 Toute indication des prix par GTE est libre de tout engagement à moins que les parties ne soient convenues autre chose. Les indications des prix s’appliquent à la livraison depuis l’usine à Nieuwerkerk aan den IJssel (Pays-Bas).
11.2 GTE a le droit d’une indemnisation de travaux supplémentaires ou d’une hausse des coûts d’exécution si:
a. le donneur d’ordre ou des personnes au nom du Cocontractant ont commandé des additions ou des changements dans les travaux et que GTE a attiré l’attention sur la nécessité d’un changement de prix qui en découle à moins que le Cocontractant n’eût dû comprendre cette nécessité de lui-même;
b. après la conclusion du contrat des circonstances surgissent ou sont mises au jour qui font augmenter les frais sans que cela ne puisse être imputé à GTE, et que GTE a mis en garde dans les meilleurs délais après l’apparition ou la découverte de ces circonstances le Cocontractant au sujet de la nécessité d’une hausse des frais. Des erreurs et/ou des imperfections dans les données fournies par le Cocontractant comme visées dans l’article 4 sont imputées à tout moment au Cocontractant.
11.3 GTE a le droit de facturer des hausses des prix intervenues après la présentation d’un devis, si entre le moment de l’offre ou le devis et la mise en oeuvre du contrat/livraison des marchandises des changements de prix de plus de 5% se sont produits par exemple relatifs aux charges sociales, à la TVA, aux cours d’échange, aux salaires, aux matières premières, aux produits semi-finis ou au matériel d’emballage.
11.4 Les prix de GTE seront ajustés tous les ans avec le taux d’inflation.
11.5 GTE informera par écrit le Cocontractant de l’intention d’une hausse des prix ou des tarifs. A cette occasion GTE mentionnera la taille de la hausse et la date d’entrée en vigueur.
11.6 Des erreurs apparentes dans l’établissement des prix et/ou de la facturation qui peuvent être démontrées à l’aide d’une liste des prix valable, peuvent être corrigées par GTE après coup aussi et adaptées dans les factures.
Article 12 Paiement et sécurité, frais de recouvrement
12.1 A moins qu’il n’ait été convenu autrement par écrit, le paiement par le Cocontractant est tenu d’être fait au comptant, au plus tard avant la livraison de marchandises, respectivement juste avant la réception des travaux exécutés. Ces délais de paiement passent pour des délais strictes à l’expiration desquels le Cocontractant est défaillant.
12.2 GTE a à tout moment le droit d’exiger un paiement à l’avance pour l’ensemble ou une partie de la somme d’achat et/ou des montants facturés autrement par GTE sur la base du contrat soit d’exiger une garantie bancaire ou une autre garantie qui convienne à GTE , sans préjudice du droit de rétention appartenant à GTE.
12.3 Si le paiement est convenu après la réception ou la livraison , le Cocontractant est obligé de payer la somme due dans un délai de 30 jours après la date de facturation, lequel délai est également un délai strict.
12.4 Tout droit de suspension, de réduction et/ou de règlement par le Cocontractant est explicitement exclu, à moins qu’il n’ait été convenu par écrit autrement.
12.5 Le paiement doit se faire en EUROS du moins la devise dans laquelle la facture a été établie à moins qu’il n’ait été convenu par écrit que cela puisse se faire dans une autre devise. S’il a été convenu que le paiement n’est pas fait en EUROS mais dans une autre devise, outre un accord différent explicite, le risque de réduction de la valeur de la devise en question dans laquelle la vente a été réalisée par rapport à l’EURO au moment du paiement à GTE est pour le Cocontractant qui peut être obligé de la sorte de payer la différence de prix suite au changement de la devise.
12.6 Si le paiement n’est pas effectué dans le délai cité dans l’article 12.1 jusqu’au 12.3 inclus du cet article, un taux d’intérêt contractuel est dû, qui est égal à un taux d’intérêt de 1% par mois, tandis que dans ce cadre une partie d’un mois est calculée comme un mois entier, prenant effet le premier jour des délais de paiement cités dans l’article 12.1 au 12.3 inclus.
12.7 Si le paiement n’est pas effectué dans le délai cité dans l’article 12.1 jusqu’au 12.3 inclus tous les frais raisonnables en vue du recouvrement de manière extrajudiciaire sont à la charge du Cocontractant ceci conformément au barème de l’article 2 de la Décision compensation de frais extrajudiciaires d’ un montant minimal de EUR 40,--.
12.8 Les paiemens effectués par le Cocontractant visent toujours en premier lieu le paiement de tous les intérêts et frais dus et par la suite la réduction de la somme principale, les paiements étant imputés aux créances qui sont exigibles le plus longtemps.
12.9 GTE a le droit à tout moment en cas de changements dans la situation personnelle ou professionnelle du Cocontractant tels qu’ entre autres mais non pas exclusivement la fusion, cessation de l’entreprise, faillite, surséance de paiements, saisie, placement sous administration judiciaire, liquidation, insolvabilité, de déclarer dissous le contrat en cours sans intervention judiciaire et de placer les marchandises vendues sous son contrôle soit d’exiger des garanties en vue de s’assurer le respect du contrat. Tant que le Cocontractant n’a pas fournie la garantie exigée par GTE ce dernier est autorisé à suspendre le respect de ses obligations en vertu du contrat.
Article 13 Garantie
13.1 GTE garantit des véhicules à moteur et des marchandises, ainsi que des pièces nouvellement livrés exclusivement et autant qu’ une garantie d’usine s’y applique. Dans tous les autres cas le Cocontractant dispose exclusivement d’un appel à la garantie, pour autant qu’il lui a été accordé explicitement et par écrit.
13.2 La garantie est toujours limitée à:
- des erreurs de fabrication et ne comprend donc pas de dommages suite à une utilisation/entretien inappropriés, négligents ou incompétents par lesquels on entend entre autres:la surcharge, une utilisation de carburants et huiles autres que ceux appropriés au véhicule en question, une autre maintenance que celle qui est prescrite et un pilotage/usage incompétent du véhicule, non observance du mode d’emploi ou des prescriptions d’entretien par le Cocontractant ou un tiers et sont exclus du reste à tout moment de la garantie des défauts causés par une usure normales, des accidents ou calamités, tels des dommages causés par l’incendie et l’eau;
- la garantie d’usine;
- livraisons à des Cocontractants en UE ;
- réparation ou remplacement de la marchandise livrée.
13.3 GTE garantit les travaux de réparation pendant une période de 3 mois à compter de l’achèvement de la réparation. Le Cocontractant d’une commande de réparation est tenu de faire une réclamation écrite auprès de GTE immédiatement après avoir constaté un défaut, GTE se voyant accorder une occasion de réparer le défaut.
13.4 Toute réclamation de garantie est éliminée si la réclamation écrite fait défaut et/ou le Cocontractant ou des tiers ont exécuté (déjà) des travaux pour réparer le défaut, sans connaissances ou autorisation de GTE, et d’autre part en cas d’opérations, modification, mélange, changement ou réparation effectués par le Cocontractant ou un tiers à la marchandise livrée.
13.5 GTE ne pourra pas invoquer une annulation de la garantie si la nécessité absolue d’une réparation immédiate est démontrée, sans qu’on ait pu exiger du Cocontractant de faire exécuter la réparation par GTE et que la réparation relève toutefois d’un droit de garantie valable. Dans un tel cas la garantie se limite toutefois au remboursement des frais que GTE aurait fait pour la réparation dans son propre atelier.
13.6 Au sujet de services et de travaux exécutés par des tiers, les clauses de garantie convenues avec ces tiers par GTE s’appliquent aussi au Cocontractant. Les réclamations du Cocontractant à l’égard de la garantie se limitent (dans ces cas-là) par conséquent à ces garanties accordées par des tiers et leurs restrictions.
13.7 Si GTE en vue d’accomplir ses obligations de garantie remplace des pièces, les pièces à remplacer deviennent la propriété de GTE, à moins qu’il n’ait été convenu autrement.
13.8 Tant que le Cocontractant n’a pas satisfait à toutes ses obligations à l’égard de GTE découlant du contrat, le Cocontractant ne peut pas faire appel à une quelconque clause de garantie.
Article 14 Responsabilité
14.1 Sans préjudice des dispositions relatives à la garantie, GTE n’est jamais responsable de dommages, à moins qu’ils ne soient à imputer à une intention ou une négligence grave de GTE ou des cadres subalternes de GTE
14.2 Au cas où GTE serait responsable de dommages, la responsabilité se limite à tout moment aux dommages directs à des biens ou à des personnes et ne s’étend jamais à des dommages d’entreprise ou d’autres dommages en conséquence, dont le manque à gagner de revenus ou de gains, ce à moins qu’il ne soit question – à prouver par le Cocontractant
– d’une intention ou de négligence grave de la part de GTE ou d’un des cadres subalternes de GTE.
14.3 Au cas où GTE serait responsable de dommages, la responsabilité de GTE est du reste limité à tout moment à ces dommages-là et au maximum à ces montants pour lesquels GTE est assuré ou raisonnablement, aurait dû être assuré, vu les coutumes de la branche. Au cas où GTE est assuré, la responsabilité est limitée au montant qui est payé en fait par l’assurance en question.
14.4 Pour autant que les dispositions du paragraphe précédent ne peuvent pas constituer une norme pour une restriction de la responsabilité de GTE par exemple parce qu’aucune assurance n’a été contractée et que l’assurance n’est pas non plus la coutume ou que raisonnablement une assurance ne pouvait pas être contractée, en ce cas-là le montant de la responsabilité est limité au montant facturé pour la prestation en question au Cocontractant.
14.5 Les dispositions de l’article 14.2 au 14.4 inclus ne s’appliquent que pour autant que la responsabilité n’ est pas limitée davantage en vertu de la loi ou d’un accord (dont les dispositions des présentes conditions générales), dans quel cas cette restriction plus poussée de la responsabilité prévaut.
14.6 Sauf en cas d’intention ou de négligence grave à démontrer par le Cocontractant GTE n’est jamais responsable de quelque dommage que ce soit, vol (dont perte)de marchandises du Cocontractant et/ou de tiers, entre autres mais pas exclusivement cargaison, inventaire, moyens de communication mobiles, ordinateurs, documents écrits, titres de valeur, argent liquide, se trouvant dans ou à proximité de l’affaire que GTE a placée sous son contrôle à quel titre que ce soit, ce excepté des dommages à des véhicules automobiles, remorques et semi-remorques mêmes.
Article 15 Préservation
15.1 Le Cocontractant sauvegarde GTE contre toutes les revendications relatives à d’éventuels dommages causés directement ou indirectement à des tiers par ou suite à la/les marchandise(s) livrée(s) ou leur possession ou utilisation, dans quelle modalité et sous quelle forme que ce soit, pour autant qu’il dépasse la responsabilité de GTE à l’égard du Cocontractant, suite aux dispositions dans les présentes conditions générales.
15.2 Le Cocontractant sauvegarde GTE contre toutes les revendications du Cocontractant et des tiers causées par une défaillance dans la /les marchandise(s) livrée(s), laquelle a été causée également par un comportement du Cocontractant ou d’une personne dont le Cocontractant ou la personne lésée est responsable, dont la réalisation ou l’adaptation par GTE de marchandises conformément aux instructions du Cocontractant.
15.3 Si dans une procédure judiciaire les dispositions du présent article sont qualifiées de surcharge déraisonnable, seuls ces dommages contre lesquels GTE est assuré sont susceptibles d’être indemnisés et en ce cas-là la responsabilité est limitée au maximum au montant pour lequel GTE est assuré et en l’occurrence jusqu’au montant qui est remboursé par l’assurance en ce cas-là ou au maximum le montant pour lequel GTE aurait dû être assuré raisonnablement, compte tenu également des coutumes en vigueur dans la branche en question.
Article 16 Différends et droit applicable
16.1 A tous les contrats conclus avec le Cocontractant le droit néerlandais est applicable, à l’exception de la Convention de Vienne (La Convention de l’ONU sur les contrats de vente internationale de Marchandises) et tout autre règlement international futur relatif à l’achat de biens mobiliers dont l’effet peut être exclu par les parties.
16.2 Tous les différends découlant d’un contrat avec le Cocontractant ou de contrats qui en sont la conséquence seront jugés exclusivement par le juge compétent de la juridiction du Tribunal de Rotterdam (Pays-Bas) sauf s’il s’agit de différends qui relèvent en vertu de la loi exclusivement de la compétence de la Chambre d’affaires de district dans quel cas le différend sera tranché par le juge compétent en vertu de la loi.
Article 17 Traductions
Si une traduction est faite des présentes conditions générales et que des différences d’interprétation surgissent entre le texte néerlandais et le texte en langue étrangère, c’est le texte néerlandais qui est décisif.